M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
51. Les frais ainsi perçus par Les Producteurs de pommes font l’objet d’une comptabilité distincte. Ils sont utilisés pour:
1°  la gestion des opérations liées à l’application du présent règlement jusqu’à un maximum de 10% du total des frais de mise en marché perçus;
2°  le paiement des frais d’inspection avant emballage ou d’inspection des lots de pommes mis en marché pour répondre à une demande d’exemption ministérielle;
3°  le paiement, le cas échéant, d’un complément de prix pour les pommes vendues dans le cadre d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; et
4°  le solde, s’il en est, est distribué aux producteurs au prorata des minots de pommes de variétés tardives mis en marché à l’état frais auprès d’un agent autorisé dans le cadre des conventions en vigueur et du présent règlement.
Décision 8642, a. 51; Décision 10698, a. 1.
51. Les frais ainsi perçus par la Fédération font l’objet d’une comptabilité distincte. Ils sont utilisés pour:
1°  la gestion des opérations liées à l’application du présent règlement jusqu’à un maximum de 10% du total des frais de mise en marché perçus;
2°  le paiement des frais d’inspection avant emballage ou d’inspection des lots de pommes mis en marché pour répondre à une demande d’exemption ministérielle;
3°  le paiement, le cas échéant, d’un complément de prix pour les pommes vendues dans le cadre d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; et
4°  le solde, s’il en est, est distribué aux producteurs au prorata des minots de pommes de variétés tardives mis en marché à l’état frais auprès d’un agent autorisé dans le cadre des conventions en vigueur et du présent règlement.
Décision 8642, a. 51.